C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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24. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer de l’application des mesures d’asepsie, de salubrité et de sécurité conformes aux normes généralement reconnues dans l’exercice de la profession pour éviter tout danger de contamination et de transmission d’infection.
Décision 2013-11-15, a. 24.